Art. 6. - L'exploitant devra, sous le contrôle de l'administration et en accord avec les Voies navigables de France et la Compagnie nationale du Rhône, concessionnaire, constamment entretenir en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement situées sur le domaine public fluvial qui devront toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.
Dans les cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation devra être rendue inutilisable, sans préjudice de l'application des dispositions de la convention d'occupation domaniale visée à l'article 3.