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Article (Décret du 3 juin 1998 relatif à l'AOC « Brocciu corse » ou « Brocciu »)

Article (Décret du 3 juin 1998 relatif à l'AOC « Brocciu corse » ou « Brocciu »)

Art. 1er. - L'appellation d'origine contrôlée « Brocciu corse » ou « Brocciu » initialement reconnue par le décret du 10 juin 1983 est réservée au fromage de lactosérum de brebis et/ou de chèvre répondant aux usages locaux, loyaux et constants et aux dispositions du présent décret.

Un règlement d'application homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits laitiers, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.

Il s'agit d'un fromage de lactosérum de forme tronconique dont le poids, après conditionnement, doit être supérieur ou égal à 250 g et inférieur ou égal à 3 kg selon les quatre types de moules définis à l'article 5 du présent décret.

Il est fabriqué exclusivement avec du lactosérum frais de brebis et/ou de chèvre additionné de lait entier de brebis et/ou de chèvre mis en oeuvre à l'état cru, et de sel.

Le « Brocciu corse » ou « Brocciu » est un fromage soit « frais » soit « passu ».

Il contient au minimum : 40 g de matière grasse pour 100 g de fromage après complète dessiccation et son poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 20 g pour le fromage d'appellation de type « frais » et 35 g pour le fromage d'appellation de type « passu ».