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Article (Décret no 2001-429 du 16 mai 2001 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 2001-429 du 16 mai 2001 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 22. - A. - Les cinq premiers alinéas de l'article 56 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 56. - L'avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de première classe, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.

« I. - L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d'autre part, sur proposition du conseil scientifique dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des sections du Conseil national des universités. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à 30, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil scientifique de l'établissement.

« II. - Les professeurs des universités qui exercent des fonctions autres que d'enseignement et de recherche définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après.

« Le conseil scientifique de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 ci-dessus, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités. Cette instance élit au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un vice-président. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque professeur des universités promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« III. - Dans tous les cas, les propositions d'avancement des professeurs des universités assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil scientifique. »

B. - Les sixième à neuvième alinéas du même article deviennent l'article 56-1 et sont modifiés comme suit :

- au sixième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l'article 56 ci-dessus » ;

- au huitième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles 56 et 56-1 ».

C. - Au troisième alinéa de l'article 57 les mots : « aux cinq premiers alinéas de l'article 56 » sont remplacés par les mots : « à l'article 56 ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES