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Article (Arrêté du 4 mai 1998 modifiant l'arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 juillet 1975 sur les produits diététiques et de régime)

Article (Arrêté du 4 mai 1998 modifiant l'arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 juillet 1975 sur les produits diététiques et de régime)

« 3.2. Glucides et lipides

« Ils renferment une quantité de glucides assimilables et de lipides au plus égale à 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants.

« Les laits concentrés, les laits en poudre et les laits fermentés peuvent être considérés comme satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus lorsque, ne faisant l'objet d'aucune addition de glucides, ils présentent en outre un taux de lipides au plus égal au tiers du taux des protéines.