Art. 2. - Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
Les représentants de l'administration siégeant au comité technique paritaire départemental spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département sont membres du comité.
Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus dans les conditions mentionnées aux articles 4 et 6.
Lorsqu'il n'en est pas membre, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux séances du comité.