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Article (Décret no 98-98 du 16 février 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne concernant la construction et l'exploitation de la section internationale d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne), signé à Madrid le 10 octobre 1995 (1))

Article (Décret no 98-98 du 16 février 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne concernant la construction et l'exploitation de la section internationale d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne), signé à Madrid le 10 octobre 1995 (1))

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 11 décembre 1997.


A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE LA SECTION INTERNATIONALE D'UNE LIGNE FERROVIAIRE A GRANDE VITESSE ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE (FAÇADE MEDITERRANEENNE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, ci-après dénommés les Parties contractantes,

Désireux de contribuer à l'expansion des relations et des échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, et plus généralement entre les Etats européens ;

Désireux de développer le réseau ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne dans le cadre du schéma directeur européen et animés par l'esprit de coopération amicale qui préside à leurs relations mutuelles ;

Assurés qu'une liaison ferroviaire à grande vitesse améliorera considérablement les communications entre la France et l'Espagne et donnera une impulsion nouvelle aux relations entre les deux pays ;

Désireux également de permettre à l'initiative privée de participer à la construction et l'exploitation de cette liaison dans les conditions déterminées par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Objet

1. Le présent Accord a pour objet de déterminer les conditions de construction et d'exploitation de la section internationale entre Perpignan et Figueras, ci-après dénommée « la section internationale » d'une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne. Cette liaison est intégrée au projet de « Train à grande vitesse sud-européen » figurant sur la liste des projets prioritaires en matière de transports adoptée par le Conseil européen lors des sommets de Corfou et d'Essen.

2. La section internationale sera constituée d'une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse à écartement européen standard, équipée d'une double voie et conçue pour un trafic mixte de voyageurs et marchandises.

Article 2

Droits et obligations des Parties contractantes

1. Les Parties contractantes s'engagent à autoriser la construction et l'exploitation par une ou des sociétés concessionnaires (ci-après dénommée « le Concessionnaire ») de la section internationale dans les conditions prévues par le présent Accord, ses accords additionnels et par un contrat de concession ci-après dénommé « la Concession » entre les deux Gouvernements et le Concessionnaire.

2. Chaque Etat s'engage à mettre en oeuvre et financer les travaux indispensables pour permettre, au plus tard à la date de mise en service de la section internationale, son raccordement aux réseaux à écartement européen standard, afin d'assurer la liaison Montpellier-Barcelone.

Article 3

Dispositions internationales, législatives et réglementaires

1. Les Parties contractantes prennent les dispositions nécessaires pour que la contruction et l'exploitation de la section internationale soient assurées dans le respect de leurs engagements internationaux et en particulier du droit communautaire applicable. Elles coopèrent pour accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des organisations internationales concernées.

2. Les Parties contractantes prennent les dispositions législatives et réglementaires et entreprennent les actions nécessaires à la construction et à l'exploitation de la section internationale par le concessionnaire en conformité avec la concession.

En particulier elles approuvent les études et mènent à bien les procédures administratives et juridiques propres à chaque Etat pour ce qui concerne l'acquisition des terrains et les démarches préalables au début des travaux.

Article 4

Frontière et juridiction

1. Pour toutes les questions relatives à la mise en oeuvre du présent Accord, la frontière entre la France et l'Espagne sera matérialisée dans la section internationale par la Commission internationale des Pyrénées, conformément aux accords internationaux en vigueur.

2. Les droits sur les ressources naturelles découvertes au cours de la construction de la section internationale sont régis par la législation de l'Etat sur le territoire duquel les ressources se trouvent.

Article 5

Commission intergouvernementale

1. Une Commission intergouvernementale sera mise en place pour suivre au nom des deux Gouvernements et par délégation de ceux-ci l'ensemble des questions liées à la construction et à l'exploitation de la section internationale.

2. Au titre de sa mission, la Commission devra notamment :

a) Informer les deux Gouvernements et émettre les propositions utiles pour ce qui concerne les études du projet, l'exécution et le financement des travaux, l'exploitation future de la section internationale ;

b) Piloter les études menées par le GEIE créé en avril 1995 entre la SNCF et la RENFE sous le sigle de SEM (Sud-Europe-Méditerranée) ;

c) Préparer le contrat de concession et l'adjudication de la concession de la section internationale ;

d) Superviser la construction et l'exploitation de la section internationale, son entretien et sa conservation ;

e) Participer à l'élaboration de tout règlement applicable à la section internationale et en assurer le suivi ;

f) Emettre des avis ou recommandations à l'égard des deux Gouvernements ou du concessionnaire, en tant qu'organisme consultatif.

3. Chaque Gouvernement désigne la moitié des membres de la commission intergouvernementale. Celle-ci comporte quatorze membres. La présidence est assurée pour une durée d'un an et alternativement par le chef de chaque délégation.

4. Les avis et recommandations de la Commission intergouvernementale sont pris d'un commun accord par les chefs des délégations française et espagnole. En cas de désaccord entre eux, il est fait application de la procédure de consultation entre les Gouvernements prévue à l'article 9.

5. La Commission intergouvernementale établit son propre règlement intérieur et le soumet à l'approbation des deux Gouvernements.

6. Aux fins de sa mission, la Commission intergouvernementale peut faire appel à la collaboration des administrations de chaque Gouvernement et de tout organisme ou expert de son choix.

7. Les deux Gouvernements prennent les dispositions nécessaires pour mettre en vigueur les règlements applicables à la section internationale dans le cadre de leurs législations nationales et accordent à la Commission intergouvernementale les pouvoirs d'investigation, d'inspection et d'instruction nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

8. Les frais de fonctionnement de la Commission intergouvernementale sont pris en charge pour moitié par chacune des Parties contractantes.

Article 6

Financement de la section internationale

Le concessionnaire construit et exploite l'infrastructure de la section internationale.

Des subventions et apports provenant des Etats ou des collectivités territoriales espagnoles et françaises ainsi que de l'Union européenne pourront être attribués au concessionnaire. Le détail de ces subventions et apports serait alors précisé, le cas échéant, dans le contrat de concession.

Des accords pourront être conclus entre le concessionnaire et les entreprises ferroviaires, leur donnant des droits d'utilisation de l'infrastructure en contrepartie d'engagements de trafics minimaux que celles-ci prendraient à long terme vis-à-vis du concessionnaire.

Article 7

Indemnisation entre Etats

Au cas où l'un des deux Etats interrompt ou met un terme unilatéralement à la construction ou à l'exploitation de la section internationale par le concessionnaire avant l'expiration de la concession, ou de ses raccordements tels que prévus à l'article 2, alinéa 2, du présent Accord, l'autre Etat a droit à une indemnisation. Cette indemnisation est limitée au préjudice direct et certain subi par lui, à l'exclusion de toute perte ou dommage indirect ; en particulier, elle exclut toute perte de revenus fiscaux ou d'autres revenus provenant de l'existence ou de l'exploitation de la section internationale.

Aucune indemnité n'est due du fait de l'interruption ou de la cessation de la construction ou de l'exploitation de la section internationale ou de ses raccordements pour des raisons de défense nationale quand celles-ci sont dans l'intérêt commun des deux Etats.

Article 8

Droit des Etats à la fin de la concession

Lorsque la concession prendra fin soit à la date normale d'expiration, soit antérieurement pour une autre cause, les droits exercés par le concessionnaire sur la partie de l'ouvrage et des installations immobilières de la section internationale élevées sur le territoire de chaque Etat feront retour à cet Etat. Les autres biens constitutifs de la section internationale deviendront propriété commune des deux Etats dans les conditions fixées par la concession. Si les deux Gouvernements décident de continuer d'exploiter en commun la liaison, ils le feront dans des conditions à définir par un protocole.

Article 9

Consultations entre les Gouvernements

Les deux Gouvernements se consultent, à la demande de l'un d'entre eux :

a) Sur toute question relative à l'interprétation ou à l'application de cet accord ;

b) Sur toute question relative à la concession ;

c) Sur les conséquences de toute mesure annoncée ou prise qui pourrait affecter substantiellement la construction ou l'exploitation de la section internationale ;

d) Sur toute question concernant les droits et obligations des Etats découlant de l'accord et de la concession ;

e) Si la concession prend fin de manière anticipée pour quelque cause que ce soit, sur l'utilisation future, l'avenir du développement et de l'exploitation de la section internationale.

Article 10

Arbitrage

1. Un tribunal arbitral est constitué pour régler :

a) Les différends entre les deux Etats relatifs à l'interprétation et à l'application du présent Accord qui n'ont pas été résolus dans les trois mois par les consultations prévues à l'article 9 ;

b) Les différends entre les Gouvernements et le concessionnaire relatifs à la concession.

2. Le tribunal arbitral est composé dans chaque cas de la façon suivante :

a) Chacun des Gouvernements nomme un arbitre dans un délai de deux mois suivant la requête d'arbitrage ;

b) Les deux arbitres, dans les deux mois de la nomination du dernier d'entre eux, désignent d'un commun accord un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers, qui préside le tribunal arbitral ;

c) Si l'une des nominations n'a pas été faite dans les délais fixés ci-dessus, une partie peut, en l'absence de tout autre accord, demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes de procéder à la nomination nécessaire ;

d) Si le président de la Cour de justice des Communautés européennes est un ressortissant de l'un des deux Etats ou si, pour d'autres raisons, il est empêché, les nominations sont demandées aux présidents de chambre de cette cour par ordre d'ancienneté ;

e) Si ces derniers sont ressortissants de l'un des deux Etats ou sont également empêchés, les nominations sont effectuées par le juge de la cour le plus ancien qui n'est ressortissant d'aucun des deux Etats et qui n'est pas empêché pour d'autres raisons ;

f) Dans le cas où le concessionnaire est partie au litige, il a le droit de désigner un arbitre supplémentaire. Les deux arbitres nommés par les Gouvernements désignent le président du tribunal arbitral en accord avec l'arbitre nommé par le concessionnaire. A défaut d'un accord dans le délai fixé à l'alinéa b, le président est désigné selon la procédure prévue aux alinéas c, d et e du présent paragraphe. L'arbitre nommé par le concessionnaire ne prend pas part à tout ou partie d'une décision relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord.

3. Le tribunal décide à la majorité des voix. Les arbitres ne peuvent s'abstenir. Le président du tribunal a voix prépondérante en cas de partage des voix. Le tribunal peut, à la requête d'une des Parties, interpréter ses propres décisions. Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties.

4. Chaque Partie supporte les frais de l'arbitre désigné par elle ou en son nom et partage également les frais du président ; les autres frais de l'arbitrage sont supportés de la manière déterminée par le tribunal.

Article 11

Entrée en vigueur de l'accord

Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'exécution des procédures constitutionnelles exigées pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui interviendra à la date de la dernière notification sous forme de note verbale.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Madrid, le 10 octobre 1995, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Le ministre de l'aménagement

du territoire, de l'équipement

et des transports,

Bernard Pons

Pour le Gouvernement

du Royaume d'Espagne :

Le ministre des travaux

publics, des transports

et de l'environnement,

José Borrell