Art. 22. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES