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Article (Arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article (Arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Art. 3. - Le dossier de demande d'agrément technique est adressé en trois exemplaires au préfet du département du lieu où est située l'installation, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile de l'exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.

Le dossier de demande d'agrément technique comprend :

I. - Pour toutes les installations :

1o S'il s'agit d'une personne physique qui se propose d'exploiter l'installation, ses nom, prénom et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2o La nature et le volume des activités que l'exploitant de l'installation se propose d'exercer, ainsi que la caractérisation qualitative et quantitative des produits explosifs qui seront présents dans l'installation ;

3o Une notice descriptive de l'installation et de son fonctionnement accompagnée des plans et coupes à une échelle adaptée permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation ;

4o L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols, les explosions et les incendies, et limiter les effets de ces explosions et incendies ;

II. - En complément, pour les installations dont le site d'exploitation est connu :

5o L'indication de l'emplacement sur lequel l'installation doit être exploitée, sur une carte à l'échelle 1/25 000 ou à défaut 1/50 000 ;

6o Un plan d'ensemble, à l'échelle 1/2 500 ou à défaut à l'échelle la plus proche utilisée au cadastre, de l'installation et de ses abords dans un rayon couvrant approximativement 1,5 fois les zones dangereuses générées par l'installation proposée d'être exploitée. Ce plan est complété par l'indication des zones de danger, déterminées dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.

Le niveau de détail des informations à donner au titre des alinéas 3o et 4o du présent article doit être adapté à la nature et à l'importance de l'installation.

Dans tous les cas, l'exploitant adresse au préfet concerné, en trois exemplaires et sous pli séparé :

- d'une part, les informations dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre l'installation ;

- d'autre part, celles dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.