Art. 2. - Le montant des garanties financières est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe 1 pour les trois catégories d'exploitations de carrières suivantes :
- carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle ;
- carrières en fosse ou à flanc de relief ;
- autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 2 de la rubrique 2510 de la Nomenclature des installations classées.
Les opérations de dragage et les affouillements du sol mentionnés au point 1 de la rubrique 2510 de la Nomenclature des installations classées et les carrières souterraines ne sont pas soumis au présent arrêté.