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Article (Arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées)

Article (Arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées)

Art. 2. - Le montant des garanties financières est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe 1 pour les trois catégories d'exploitations de carrières suivantes :

- carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle ;

- carrières en fosse ou à flanc de relief ;

- autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 2 de la rubrique 2510 de la Nomenclature des installations classées.

Les opérations de dragage et les affouillements du sol mentionnés au point 1 de la rubrique 2510 de la Nomenclature des installations classées et les carrières souterraines ne sont pas soumis au présent arrêté.