Art. 1er. - Seuls les agents du service des haras, les techniciens des organismes agréés au titre de l'article 9-6 du décret du 15 avril 1976 susvisé et les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article 309 du code rural ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article 312 dudit code peuvent être habilités à procéder à l'identification des équidés selon les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre précisées par arrêtés ministériels.