Art. 1er. - L'examen oral prévu à l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé et auquel sont soumis les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant comprend les épreuves orales d'admission obligatoire du concours externe prévues à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 1995 susvisé et les épreuves facultatives prévues à l'article 5 dudit arrêté.