Art. 2. - Les dossiers de candidature (1) doivent être adressés par la voie hiérarchique au ministre chargé de l'agriculture, qui arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel.
A tout dossier doit être jointe une note détaillée indiquant :
a) Les études poursuivies, les établissements fréquentés, les diplômes obtenus, les recherches, publications ou travaux ;
b) Les emplois occupés ainsi que la durée du séjour dans chacun de ces emplois.