Art. 8. - L'article 6 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" ne pourront être élaborés que par des bouilleurs de cru individuels ou en coopérative de producteurs avec les produits de leur récolte conformément aux usages locaux. »