Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 1er février 1994 susvisé est modifié comme suit :
« Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent :
« 1. Les frais de mission à l'étranger et les avances sur ces frais si ceux-ci ne peuvent être perçus chez un comptable du Trésor ou un régisseur dans un poste diplomatique ou consulaire ;
« 2. Les indemnités dues aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits en application de l'article A 39 du code susvisé ;
« 3. Les dépenses de fonctionnement de la crèche et des colonies de vacances organisées en faveur des enfants du personnel du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que les frais de voyages occasionnés par ces colonies ;
« 4. Les frais de représentation sur justificatif. »