Art. 2. - L'agent de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :
- soit de la qualification d'agent de sécurité incendie IGH 1 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification d'agent de sécurité incendie IGH 1 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;
- soit être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- soit avoir servi comme sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers et être titulaire de l'initiation à la prévention prévue par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.