Art. 1er. - La convention de réduction de temps de travail prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi pour les demandes présentées par les entreprises appartenant à un groupe d'importance nationale ou concernant plusieurs départements, ou avec le préfet, ou par délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.