Art. 1er. - Ne peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, eu égard à leur caractère de monopole ou à la nature de leurs ressources, les organismes suivants :
Aéroports de Paris ;
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Agence française de développement ;
Agence nationale de valorisation de la recherche ;
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Agence nationale pour les chèques-vacances ;
Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ;
Agence pour la diffusion de l'information technologique ;
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
Centre national de la danse ;
Charbonnages de France ;
Cité de la musique ;
Comédie-Française ;
Commissariat à l'énergie atomique ;
DCN International ;
Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Economat de l'armée ;
Electricité de France ;
Etablissement public de la cité des sciences et de l'industrie ;
Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;
Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ;
Gaz de France ;
Houillères des bassins du Centre et du Midi ;
Houillères du bassin de Lorraine ;
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
La Française des jeux ;
La Poste ;
Opéra national de Paris ;
Réseau ferré de France ;
Société des mines de potasse d'Alsace ;
Société nationale d'électricité et de thermique ;
Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg ;
Union des groupements d'achats publics.