Art. 5. - Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions :
- les agents des services chargés de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts et taxes auxquels sont assujettis les redevables de la fiscalité professionnelle : centres des impôts, recettes, brigades de contrôle nationales, départementales et régionales ;
- les agents des services centraux de la direction générale des impôts et du service d'enquêtes statistiques et de documentation (SESDO) ;
- les agents du service de la législation fiscale ;
- les agents de la direction de la prévision ;
- les agents de l'INSEE et des services statistiques ministériels.