Art. 7. - La suspension d'inscription au registre intervient à la demande de l'intéressé ou d'office dans les conditions prévues par l'article D. 421-6 du code de l'aviation civile.
Il est mis fin à celle-ci sur demande de l'intéressé lorsque celui-ci reprend son activité.
Toutefois, pour que sa suspension du registre soit levée, l'intéressé doit justifier de sa reprise d'activité. A cette fin, il doit, selon le cas, soit produire une copie certifiée conforme du contrat de travail établi à son égard, soit justifier de sa qualité de travailleur indépendant.