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Article (Arrêté du 21 janvier 1998 relatif aux modalités d'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)

Article (Arrêté du 21 janvier 1998 relatif aux modalités d'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)

Art. 7. - La suspension d'inscription au registre intervient à la demande de l'intéressé ou d'office dans les conditions prévues par l'article D. 421-6 du code de l'aviation civile.

Il est mis fin à celle-ci sur demande de l'intéressé lorsque celui-ci reprend son activité.

Toutefois, pour que sa suspension du registre soit levée, l'intéressé doit justifier de sa reprise d'activité. A cette fin, il doit, selon le cas, soit produire une copie certifiée conforme du contrat de travail établi à son égard, soit justifier de sa qualité de travailleur indépendant.