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Article (Arrêté du 21 janvier 1998 relatif aux modalités d'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)

Article (Arrêté du 21 janvier 1998 relatif aux modalités d'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)

Art. 4. - Les navigants travaillant pour leur propre compte qui ne sont pas en mesure de produire la pièce prévue au deuxième paragraphe du h de l'article 3 du présent arrêté sont inscrits provisoirement, conformément à l'article D. 421-9 du code de l'aviation civile, sur production des autres pièces. L'inscription provisoire ne peut toutefois dépasser six mois.

Celle-ci est portée sur un registre spécial distinct des registres du personnel navigant et ne confère pas à son titulaire la qualité de navigant professionnel au sens de l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile.