Art. 4. - Les navigants travaillant pour leur propre compte qui ne sont pas en mesure de produire la pièce prévue au deuxième paragraphe du h de l'article 3 du présent arrêté sont inscrits provisoirement, conformément à l'article D. 421-9 du code de l'aviation civile, sur production des autres pièces. L'inscription provisoire ne peut toutefois dépasser six mois.
Celle-ci est portée sur un registre spécial distinct des registres du personnel navigant et ne confère pas à son titulaire la qualité de navigant professionnel au sens de l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile.