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Article (Décret no 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes)

Article (Décret no 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes)

Art. 17. - Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans la catégorie d'emplois antérieure.

Dans la limite de l'ancienneté minimale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancienne catégorie d'emplois, si l'augmentation de rémunération consécutive à leur nomination dans la nouvelle catégorie d'emplois est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédente catégorie d'emplois, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, si l'augmentation de rémunération consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES