Art. 16. - Le directeur général peut classer un agent dans la catégorie d'emploi supérieure, sous réserve de postes vacants et après avis de la commission consultative paritaire.
La publicité des postes à pourvoir est assurée par le directeur général.
Les agents doivent postuler aux postes offerts à la promotion. Chaque candidature fait l'objet d'un examen par une commission de sélection dont les membres sont désignés par le directeur général selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, en fonction de la nature de l'emploi à pourvoir.
Dans l'hypothèse où les postes ne peuvent être pourvus selon ces modalités, le directeur général peut procéder au recrutement de personnels n'appartenant pas à l'établissement.