Art. 2. - L'article 6 du décret du 18 juin 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au I, après le mot : « susvisé » sont ajoutés les mots : « pour les spécialités Archéologie, Inventaire, Musées ».
II. - Au a (2o), les mots : « portant sur l'histoire des civilisations européennes » sont remplacés par les mots : « portant sur un sujet d'histoire des civilisations européennes choisi en veillant à l'équilibre entre les différentes spécialités de la conservation, ».
III. - Au b, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une interrogation portant sur une ou plusieurs des spécialités de la conservation du patrimoine et sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture, choisies par le candidat lors de son inscription au concours.
« L'épreuve consiste à analyser et à commenter quatre documents (authentiques ou reproduits) se rapportant à l'option choisie.
« Le candidat répondra aussi à des questions portant sur l'option choisie par lui et sur chacune des spécialités qu'il aura retenues (préparation : dix minutes par document à commenter ; commentaire : vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 5). »
IV. - Au b (2o), les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 3 ».
V. - Au b (3o), les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 1 ».
VI. - Le II est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque le candidat présente également les épreuves du concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine au titre des autres spécialités, il ne passe qu'une épreuve de conversation, la note obtenue étant valable pour les deux concours. »