Art. 2. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, pour une durée d'assurance telle que définie au troisième alinéa de l'article 1er au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration est fixé à 5 100 F.
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la majoration fixé à l'alinéa précédent est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance.
Le montant calculé ci-dessus est ensuite minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
10 % pour chacune des trois années suivantes ;
40 % pour la sixième année.