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Article (Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien)

Article (Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien)

Art. 15. - L'étudiant qui, à l'issue des épreuves ou des stages de rattrapage, ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 12 redouble l'année considérée.

Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées et des stages effectués au cours de l'année.

TITRE III

DU DIPLOME D'ETAT