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Article (Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien)

Article (Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien)

Art. 6. - Un redoublement est autorisé à l'issue de chacune des trois années de scolarité.