Art. 7. - Pour chaque session de l'examen professionnel, le jury dresse, après les épreuves d'admissibilité, la liste alphabétique des candidats admissibles.
Après l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit éventuellement une liste complémentaire.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissiblité no 2 puis, si nécessaire, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1.