Art. 5. - Pour tous les aérodromes figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus, les périodes, heures, modalités d'ouverture et autorités responsables désignées par arrêté du préfet ou du représentant du Gouvernement sont publiées par la voie de l'information aéronautique diffusée par le ministère chargé de l'aviation civile. En cas d'ouverture sur demande le préavis prévu est de vingt-quatre heures sauf si un délai inférieur est fixé par l'autorité préfectorale ou par le représentant du Gouvernement.
Lorsqu'il s'agit de demandes motivées par un déroutement pour incident technique ou pour des circonstances atmosphériques particulières, les usagers ne seront pas tenus d'observer ces préavis mais devront néanmoins provoquer l'intervention des services de contrôle aux frontières.