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Article (Décret no 98-490 du 17 juin 1998 relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 98-490 du 17 juin 1998 relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 4. - L'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale et ainsi rédigé :

« Art. R. 721-29. - La base forfaitaire prévue au 1o du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.

« Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1o du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général. »