Art. 4. - L'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale et ainsi rédigé :
« Art. R. 721-29. - La base forfaitaire prévue au 1o du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.
« Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1o du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général. »