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Article (Décret du 27 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse »)

Article (Décret du 27 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse »)

Art. 4. - Conditions d'élevage. - Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse », les animaux sont élevés en bandes. L'effectif d'une bande ne peut excéder 1 500 sujets en croissance. Un même élevage peut disposer de plusieurs bandes. Dans ce cas, les bâtiments d'élevage et les parcours devront être nettement séparés.

Les poussins doivent être nés et mis en place avant le 1er juin de l'année. Le désonglage et le débecquage sont interdits.

Après la période dite de démarrage et de transition, dont la durée ne doit pas dépasser dix semaines, les dindonneaux doivent avoir accès à un parcours herbeux.

La période de croissance sur parcours herbeux doit être au moins de quinze semaines. Les dindes doivent alors disposer chacune d'au moins 20 mètres carrés de parcours herbeux. Outre les ressources du parcours, l'alimentation ne doit comporter que des céréales provenant de l'aire d'appellation : maïs, sarrasin, blé, avoine et triticale, ainsi que du lait et ses sous-produits. Les céréales peuvent avoir subi une cuisson, un concassage ou une mouture, à l'exclusion de toute autre transformation. Le lait, entier ou écrémé, sous forme liquide ou en poudre, ainsi que ses sous-produits - sérum de fromagerie, babeurre -, peuvent être distribués sous forme liquide ou être incorporés à la pâtée. Toute substance de complément est interdite dans l'alimentation solide ou liquide, produits laitiers et eau de boisson.

La finition est effectuée en bâtiment couvert et fermé pendant trois semaines au minimum. Il ne peut y avoir plus de cinq dindes par mètre carré de bâtiment. Pendant la période de finition, il peut être ajouté du riz ou des pommes de terre à la ration.

L'emploi de tout médicament, même destiné à préserver la santé des dindes, est interdit, sauf prescription vétérinaire. En tout état de cause, l'administration de tout médicament est interdite pendant les trois semaines qui précèdent l'abattage.

Au moment de la livraison, de l'enlèvement ou de l'abattage, les dindes susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » doivent être à jeun et peser de 3,5 à 5,5 kilogrammes pour les femelles et de 6 à 8,5 kilogrammes pour les mâles. Elles doivent être munies de la bague d'identification prévue à l'article 6 ci-dessous, obligatoirement placée à la patte gauche avant le départ de l'exploitation.

Les producteurs de dindes ne peuvent utiliser l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » s'ils se livrent simultanément à l'élevage des animaux de même espèce sans respecter les conditions de production définies dans le présent décret pour l'ensemble du cheptel.