Articles

Article (Avis no 97-313 du 8 octobre 1997 relatif au projet de décret définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie et au projet de décret définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant, pour le compte d'autrui, des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité)

Article (Avis no 97-313 du 8 octobre 1997 relatif au projet de décret définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie et au projet de décret définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant, pour le compte d'autrui, des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité)

II. - Sur le projet de décret définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie

4. Rappelle que le 3o du I de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 susvisée dispose notamment : « un décret fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et les autorisations. Ce décret prévoit :

« a) Un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation (...)

« b) La substitution de la déclaration à l'utilisation (...)

« c) La dispense de toute formalité préalable (...)

« d) Les délais de réponse aux demandes d'autorisation. »

Souligne que le projet de décret n'organise pas le régime simplifié de déclaration ou d'autorisation prévu par la loi.

Note en revanche que l'article 1er définit le régime de liberté d'utilisation des moyens et prestations de cryptologie alors que ce régime ne figure pas dans le champ d'application du décret défini par la loi.

Estime donc que l'article 1er qui, en reprenant les dispositions de la loi n'apparaît pas nécessaire et en ajoutant des précisions présente le risque de lui être contraire, devrait être supprimé.

5. Relève que les termes de « fourniture » ou de « fournisseur » ne seront pas définis dans le projet de décret.

Relève ainsi que le premier alinéa de l'article 6 dispose notamment que « Pour les moyens visés aux articles 3 et 4, le récépissé de déclaration vaut pour tout fournisseur » ; que, de même, l'article 15 précise que « l'autorisation de fourniture vaut, dans les mêmes conditions, autorisation pour les intermédiaires que les fournisseurs chargent de la diffusion du moyen ou de la prestation... ».

Estime nécessaire, de façon à enlever toute ambiguïté sur la portée des obligations, que les notions de fournisseur et de fourniture soient plus précisément définies.

6. Note que dans le cadre de la procédure de déclaration préalable, l'article 5 impose un délai de deux mois avant la fourniture, l'utilisation, l'importation ou l'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie.

Note que les dispositions actuellement en vigueur et plus particulièrement l'article 1er du décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie prévoient un délai préalable d'un mois.

Estime que ces conditions plus favorables pour les agents économiques devraient être maintenues.

7. Note que le premier alinéa de l'article 9 concerne la procédure de déclaration préalable à l'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie.

Constate que cette procédure est déjà définie aux articles 3 à 7.

Estime donc que cet alinéa devrait être supprimé du projet.

8. Note que l'article 11 prévoit une nullité de plein droit de l'autorisation de fourniture, d'utilisation, d'importation d'un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'exportation lorsque ne sont plus réunies les conditions qui ont motivé sa délivrance.

Estime que la nullité de plein droit constitue un facteur d'insécurité juridique tant pour les agents économiques que pour l'administration, qui n'a pas nécessairement connaissance des circonstances qui conduisent à la nullité.

Estime donc que la procédure de retrait ou d'abrogation est suffisante.

9. Relève que l'article 14 prévoit une dispense d'autorisation sous réserve d'une notification préalable pour l'utilisation par un fournisseur à des fins exclusives de développement, de validation ou de démonstration d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie.

Considère que ces dispositions relèvent du régime de la substitution de la déclaration préalable à l'autorisation prévu au b du 3o du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.

Estime donc préférable d'utiliser le terme de déclaration à celui de notification non prévu par la loi.

Estime que l'exigence de notification préalable de l'identité des personnes extérieures à l'entreprise peut constituer une contrainte excessive pour les entreprises françaises dans le cadre de leurs activités commerciales visant à développer un marché des moyens et prestations de cryptologie.

10. Note que l'article 15 définit le régime de l'autorisation de fourniture.

Estime souhaitable de réaménager ces dispositions afin d'en atténuer la complexité et par conséquent de définir les conditions de fond à remplir puis d'indiquer les mentions, la durée, la portée de l'autorisation et enfin les copies obligatoires.

11. Note que le dernier alinéa du c de l'article 16 envisage la situation particulière de la fourniture en vue de l'utilisation collective par un service administratif.

S'interroge sur la portée réelle de ces dispositions et estime par ailleurs préférable de remplacer le terme d'acquisition par celui d'utilisation prévu par la loi.

12. Note que l'article 18 prévoit la délivrance par le Premier ministre d'un accord, préalablement à l'autorisation d'exportation.

Considère cette procédure particulièrement complexe de nature à constituer un frein au développement des activités économiques.

Estime donc souhaitable de supprimer l'exigence de la formalité de l'accord préalable.

13. Estime que les dispositions de l'article 226-13 du code pénal relatives à l'atteinte au secret professionnel ont une portée générale et peuvent sanctionner le cas échéant des manquements commis par des agents de l'Etat au caractère secret d'informations dont ils sont dépositaires dans le domaine de la cryptologie.

Estime donc que les dispositions de l'article 21 pourraient être supprimées.

14. Note que l'article 22 interdit la délivrance d'autorisation de fourniture ou d'importation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications établies à partir des installations radioélectriques d'amateurs, celles destinées aux radiocommunications de loisirs et des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés.

Estime que ces dispositions répondent au souci de préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité de l'Etat, mais vont au-delà des termes de la loi, qui ne prévoit pas d'interdiction a priori.

15. Estime donc que les articles 1er et 22 du projet devraient être supprimés en ce qu'ils apparaissent aller au-delà du cadre législatif, que les articles 5 et 14 (dernière phrase du premier alinéa) devraient être rendus moins contraignants et que les articles 9, 18 et 21, d'une part, et les articles 6, 11, 14, 15 et 16, d'autre part, devraient être respectivement simplifiés et clarifiés.