Partie IV-4
Maintien du service de garde machine
106. Les officiers chargés du service de garde machine doivent prêter une attention particulière :
106.1. Au respect de toutes les consignes, procédures d'exploitation et règlements particuliers concernant les dangers et leur prévention dans tous les domaines dont ils ont la responsabilité ;
106.2. Aux instruments et systèmes de commande, à la surveillance de toutes les sources d'énergie, des éléments et systèmes en service ;
106.3. Aux techniques, méthodes et procédures nécessaires pour empêcher toute violation de la réglementation des autorités locales en matière de pollution ; et
106.4. A l'état des fonds de cale.
107. Les officiers chargés du service de garde machine doivent :
107.1. En cas d'urgence, donner l'alarme lorsque à leur avis la situation l'exige et prendre toutes les mesures possibles pour prévenir tout dommage au navire, aux personnes à bord et à la cargaison ;
107.2. Etre au courant des besoins de l'officier de pont en ce qui concerne le matériel requis pour le chargement ou le déchargement de la cargaison et des exigences supplémentaires concernant le ballastage et les autres systèmes de contrôle de la stabilité du navire ;
107.3. Faire de fréquentes rondes d'inspection pour déterminer tout défaut de fonctionnement ou toute défaillance du matériel et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier et assurer la sécurité du navire, des opérations liées à la cargaison, du port et de l'environnement ;
107.4. Prendre les précautions nécessaires, dans leur domaine de responsabilité pour prévenir les accidents ou dommages mettant en cause les divers systèmes électriques, électroniques, hydrauliques, pneumatiques et mécaniques du navire ;
107.5. S'assurer que tous les événements importants ayant une incidence sur le fonctionnement, le réglage ou la réparation des machines du navire sont dûment consignés.