Art. 2. - Il est ajouté à la fin de l'article R. 323-32 du code rural un 4 ainsi rédigé :
« 4. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. »