Art. 3. - La répartition du reliquat du fonds constitue un allégement des charges des collectivités locales au bénéfice des collectivités dont l'abattoir était en activité au 1er janvier 1997 et qui ne sont pas débitrices du Fonds national des abattoirs à la date de publication du présent décret. Sont considérées comme débitrices les collectivités qui n'ont pas procédé au remboursement de leurs dettes, qu'elles aient adressé ou non leur déclaration de taxe d'usage pour les années en cause.