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Article (Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française)

Article (Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française)

Art. 25. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 septembre 1953 précité, la troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette fiche vaut fiche d'état civil et de nationalité française si elle est établie au vu soit d'une carte nationale d'identité en cours de validité, soit d'une copie ou d'un extrait d'acte de naissance ou d'un livret de famille, revêtus de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil ou, à défaut de cette mention, si est également produit un certificat de nationalité française ou l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. »