Art. 7. - L'autorité chargée de la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article 29 de la loi du 16 mars 1998 susvisée informe, lors de sa remise, l'intéressé et ses parents de la faculté qui lui est offerte d'acquérir la nationalité française dès l'âge de treize ans.