Art. 4. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés :
« 1o Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au 5o de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;
« 2o Soit dans un établissement précédemment assimilé qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;
« 3o Soit dans un établissement industriel géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;
« 4o Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.
« Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement. »