Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 6 mai 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les agents qui ont vocation à être intégrés en application de l'article 2 ci-dessus sont classés dans leur grade d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie à laquelle ils appartiennent à la date d'intégration. Ces services sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'accueil. »