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Article (Décret no 98-579 du 9 juillet 1998 modifiant le décret no 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat)

Article (Décret no 98-579 du 9 juillet 1998 modifiant le décret no 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat)

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 6 mai 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les agents qui ont vocation à être intégrés en application de l'article 2 ci-dessus sont classés dans leur grade d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie à laquelle ils appartiennent à la date d'intégration. Ces services sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'accueil. »