Art. 1er. - L'information écrite visée à l'article 8 de la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 susvisée doit être mise à disposition de chaque titulaire d'un compte pour le développement industriel au plus tard le 31 mars de chaque année. Par dérogation pour l'année 1998, cette information pourra être mise à disposition au plus tard le 30 septembre.