Art. 19. - Le titre III de l'arrêté précité est complété par un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Pour effectuer la transmission des documents comptables visée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 54 du décret précité, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.
« Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
« L'accord prévoit obligatoirement la transmission des documents auprès du centre de dépôt visé à l'article 54 du décret du 30 mai 1984 précité ainsi que les modalités visées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 susvisée. Ce centre est composé des personnes mentionnées au deuxième alinéa ou de leurs représentants, qui déterminent les modalités de son fonctionnement et de sa gestion.
« Il est placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, qui met à sa disposition les moyens nécessaires pour son fonctionnement.
« La réception des documents est constatée par un récépissé envoyé par le centre au déclarant.
« Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions visées aux alinéas précédents.
« Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt au déclarant et en avise simultanément le centre, qui le transmet à l'Institut national de la propriété industrielle. »