Art. 3. - L'INSEE est le seul destinataire des informations initiales directement nominatives. En outre, les services statistiques des ministères pourront avoir accès à des fichiers individuels nominatifs, à des fins exclusives de traitements statistiques, dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée. Toute dérogation à ces règles devra faire l'objet d'un avis favorable de la CNIL.