Art. 9. - Les effets de commerce émis par les collecteurs agréés doivent tous porter, au minimum, la mention « céréales ».
Pour les effets émis par les coopératives, l'Office national interprofessionnel des céréales appose la formule suivante :
« L'Office national interprofessionnel des céréales ne s'engage qu'au profit du banquier escompteur de l'effet à l'exclusion de tout autre porteur. »