Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé pour l'année scolaire 1998-1999 à 1,8 %.
Si la hausse appliquée par les écoles maternelles et élémentaires et par les lycées et collèges conduit à une augmentation du tarif inférieure à 0,40 F, les établissements pourront porter la hausse à 0,40 F.