Art. 63. - Le placement dans les locaux prévus à l'article 62 présente un caractère provisoire. L'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de première instance ou, s'il y a appel, le premier président du tribunal supérieur d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention.