Art. 32. - Pour l'application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :
1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
3o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4o Les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les indications relatives aux conditions d'exercice de son activité professionnelle et aux raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement à Mayotte.
La demande de carte de résident au titre de l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, vaut demande de renouvellement du titre de séjour temporaire précédemment détenu.
Sous-section 2
De la carte de résident délivrée au titre de l'article 20
de l'ordonnance du 26 avril 2000