Art. 20. - L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider à Mayotte, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2o Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement à Mayotte ;
3o Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable à Mayotte, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;
4o Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;
5o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 2o du présent article les étrangers mentionnés au premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 3o du présent article :
- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention : « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée à Mayotte » ;
- les étrangers mentionnés au 2o de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 4o du présent article les étrangers mentionnés au 4o du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Sous-section 1
De la carte de séjour temporaire
mention « salarié » ou « travailleur temporaire »