Art. 26. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui entend n'exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :
1o La justification de moyens suffisants d'existence ;
2o L'engagement de n'exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant le cas échéant l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte, outre la mention « visiteur », celle de la profession que l'étranger entend exercer.
Sous-section 5
De la carte de séjour temporaire mention « scientifique »