Art. 12. - Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 susvisé, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX TITRES DE SEJOUR DES ETRANGERS
Chapitre Ier
Dispositions générales