Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 18 août 1994 susvisé sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve que les périodes d'activité non salariée agricole mentionnées au I de l'article 1er s'entendent des périodes accomplies entre le 1er janvier 1964 et le 1er janvier 1994.