Art. 3. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'essence d'aviation peut être utilisée dans tous moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers. Toutefois, des autorisations ponctuelles d'utilisation dans des moteurs routiers peuvent être délivrées pour des utilisations hors voie publique par l'administration des douanes. Dans ce cas, il est fait application du 3 de l'article 265 du code des douanes. »